RattachementSection II : Exécution des mesures d'instruction.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000051928775
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 171-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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