Code de procédure civile · Article

Article 173

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000034748091
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 173 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.