1. Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
Code de procédure civile · Article
Article 173
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000034748091
Texte parentLEGITEXT000006070716
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