Code de procédure civile · Article

Article 174

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000034747888
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 174 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.