RattachementSection IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
IdentifiantLEGIARTI000047053282
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 178-1 du Code de procédure civile (version du 26 janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte), occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.
2. Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
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