Code de procédure civile · Article

Article 195

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
IdentifiantLEGIARTI000034748087
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 195 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

2. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.