RattachementChapitre III : La comparution personnelle des parties.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
IdentifiantLEGIARTI000034748087
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 195 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
2. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
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