1. Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Code de procédure civile · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'instance.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre Ier : Dispositions liminaires.
- Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
- Section I : L'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006410095
Texte parentLEGITEXT000006070716
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