Code de procédure civile · Article

Article 207

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
  5. Section II : L'enquête.
  6. Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034747733
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 207 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.