Code de procédure civile · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section VIII : La résolution amiable du litige
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre Ier : Dispositions liminaires.
  3. Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
  4. Section VIII : La résolution amiable du litige
IdentifiantLEGIARTI000051928655
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 21 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.

2. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.