RattachementSous-section I : Dispositions générales.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section II : L'enquête.
Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034748083
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 220 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
2. Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
3. Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
4. Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
5. Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
6. Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
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