1. Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition. Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Code de procédure civile · Article
Article 224
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
- Section II : L'enquête.
- Sous-section II : L'enquête ordinaire.
- Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
IdentifiantLEGIARTI000034747884
Texte parentLEGITEXT000006070716
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