1. Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Code de procédure civile · Article
Article 228
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
- Section II : L'enquête.
- Sous-section II : L'enquête ordinaire.
- Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
IdentifiantLEGIARTI000034748079
Texte parentLEGITEXT000006070716
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