Code de procédure civile · Article

Article 23-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IX : Les débats.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre Ier : Dispositions liminaires.
  3. Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
  4. Section IX : Les débats.
IdentifiantLEGIARTI000006410117
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 23-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

2. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.