Code de procédure civile · Article

Article 232

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
  5. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006410362
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 232 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.