Code de procédure civile · Article

Article 253

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les constatations.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
  5. Section II : Les constatations.
IdentifiantLEGIARTI000034747880
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 253 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le constat est remis au greffe de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.