Code de procédure civile · Article

Article 260

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : La consultation.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
  5. Section III : La consultation.
IdentifiantLEGIARTI000034747876
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 260 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.