RattachementSous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000026839561
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 265 du Code de procédure civile (version du 1er février 2013)Légifrance →
1. La décision qui ordonne l'expertise :
2. Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
3. Nomme l'expert ou les experts ;
4. Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
5. Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
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