Code de procédure civile · Article

Article 267

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
  5. Section IV : L'expertise.
  6. Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000034748066
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 267 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

2. L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.