1. Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Code de procédure civile · Article
Article 268
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
- Section IV : L'expertise.
- Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000034747872
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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