1. Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Code de procédure civile · Article
Article 269
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
- Section IV : L'expertise.
- Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000006410403
Texte parentLEGITEXT000006070716
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