Code de procédure civile · Article

Article 276

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
  5. Section IV : L'expertise.
  6. Sous-section II : Les opérations d'expertise.
IdentifiantLEGIARTI000006410415
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 276 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

2. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

3. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

4. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.