1. Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Code de procédure civile · Article
Article 283
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : L'avis de l'expert.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
- Section IV : L'expertise.
- Sous-section III : L'avis de l'expert.
IdentifiantLEGIARTI000006410426
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.