Code de procédure civile · Article

Article 283

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : L'avis de l'expert.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
  5. Section IV : L'expertise.
  6. Sous-section III : L'avis de l'expert.
IdentifiantLEGIARTI000006410426
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 283 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.