Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
- Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
- Section I : L'inscription de faux incidente.
- Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006410463
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 308 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
2. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
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