1. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Code de procédure civile · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre II : L'action.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre II : L'action.
IdentifiantLEGIARTI000006410125
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.