Code de procédure civile · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre II : L'action.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre II : L'action.
IdentifiantLEGIARTI000006410125
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 31 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.