Code de procédure civile · Article

Article 321

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748057
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 321 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

2. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

3. Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.