1. Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
Code de procédure civile · Article
Article 324
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2012.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre VIII : La pluralité des parties.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VIII : La pluralité des parties.
IdentifiantLEGIARTI000025191450
Texte parentLEGITEXT000006070716
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