Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre IX : L'intervention.
- Chapitre II : L'intervention forcée.
- Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
IdentifiantLEGIARTI000006410488
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 331 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
2. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
3. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
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