Code de procédure civile · Article

Article 331

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IX : L'intervention.
  3. Chapitre II : L'intervention forcée.
  4. Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
IdentifiantLEGIARTI000006410488
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 331 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

2. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

3. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.