1. La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Code de procédure civile · Article
Article 338-3
Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020664472
Texte parentLEGITEXT000006070716
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