Code de procédure civile · Article

Article 338-4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020664470
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 338-4 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2009)Légifrance →

1. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

2. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

3. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020664470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.