1. La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
2. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.
1. La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
2. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
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