RattachementTitre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020664464
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 338-6 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2009)Légifrance →
1. Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
2. La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
3. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
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