Code de procédure civile · Article

Article 338-7

Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020664462
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 338-7 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2009)Légifrance →

1. Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020664462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.