1. Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
Code de procédure civile · Article
Article 338-7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020664462
Texte parentLEGITEXT000006070716
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