RattachementTitre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020664458
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 338-9 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2009)Légifrance →
1. Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
2. Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
3. Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
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