Code de procédure civile · Article

Article 338-9

Article en vigueur depuis le 25 mai 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020664458
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 338-9 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2009)Légifrance →

1. Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

2. Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

3. Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020664458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.