Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre Ier : L'abstention.
IdentifiantLEGIARTI000039066527
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 339 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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