Code de procédure civile · Article

Article 343

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
  4. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034747019
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 343 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.

2. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

3. La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.