Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034747019
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 343 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
2. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
3. La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
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