Code de procédure civile · Article

Article 344

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
  4. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034747014
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 344 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

2. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.

3. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.

4. Il est délivré récépissé de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.