Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034747009
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 345 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
2. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
3. La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
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