RattachementChapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
IdentifiantLEGIARTI000034803449
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 352 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
2. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2007, ce texte figurait à l'article 360 (selon les données LEGI de la DILA).
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