Code de procédure civile · Article

Article 352

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
IdentifiantLEGIARTI000034803449
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 352 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

2. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2007, ce texte figurait à l'article 360 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034803449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.