Code de procédure civile · Article

Article 353

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
IdentifiantLEGIARTI000034803517
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 353 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

2. Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2007, ce texte figurait à l'article 361 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034803517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.