Code de procédure civile · Article

Article 354

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
IdentifiantLEGIARTI000034803635
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 354 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2007, ce texte figurait à l'article 362 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034803635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.