Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
- Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
IdentifiantLEGIARTI000034803635
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 354 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2007, ce texte figurait à l'article
362 (selon les données LEGI de la DILA).
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