Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : La récusation.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
IdentifiantLEGIARTI000006410544
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 355 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
2. Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
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