Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
IdentifiantLEGIARTI000006410552
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 358 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
2. Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
3. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
4. La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
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