Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
IdentifiantLEGIARTI000006410554
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 359 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
2. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
3. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
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