1. Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.
Code de procédure civile · Article
Article 366
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
- Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
- Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.
IdentifiantLEGIARTI000006410570
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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