Code de procédure civile · Article

Article 366-2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre IV : La prise à partie.
  4. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025820341
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 366-2 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.