1. La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
Code de procédure civile · Article
Article 366-2
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
- Chapitre IV : La prise à partie.
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025820341
Texte parentLEGITEXT000006070716
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