1. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Code de procédure civile · Article
Article 386
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : La péremption d'instance.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XI : Les incidents d'instance.
- Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
- Section I : La péremption d'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006410611
Texte parentLEGITEXT000006070716
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