1. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
2. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
1. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
2. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
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