Code de procédure civile · Article

Article 392

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : La péremption d'instance.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XI : Les incidents d'instance.
  3. Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
  4. Section I : La péremption d'instance.
IdentifiantLEGIARTI000051928780
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 392 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

2. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

3. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.