Code de procédure civile · Article

Article 407

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : La caducité de la citation.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XI : Les incidents d'instance.
  3. Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
  4. Section III : La caducité de la citation.
IdentifiantLEGIARTI000006410638
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 407 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.