RattachementTitre XII : Représentation et assistance en justice.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
IdentifiantLEGIARTI000025820587
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 420 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
2. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
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