Code de procédure civile · Article

Article 420

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XII : Représentation et assistance en justice.
IdentifiantLEGIARTI000025820587
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 420 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

2. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.