Code de procédure civile · Article

Article 430

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XIV : Le jugement.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  4. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
  5. Sous-section I : Les débats.
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022889993
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 430 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

2. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.